Le droit à déduction de la TVA par les sociétés holdings actives : l'arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2022

Tant son importance est majeure et son application dans la pratique parfois complexe, la détermination de la portée du droit à déduction des sociétés holding dites « actives » a fait – et fait toujours – l’objet d’une jurisprudence abondante de la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE »). Au Luxembourg, cette complexité induit fréquemment des divergences de vues entre les assujettis et l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA (« AEDT » ou l’« Administration »).

Au cours des dernières années, plusieurs décisions ont été rendues par les juridictions nationales luxembourgeoises en la matière. La présente contribution n’a pas pour vocation d’analyser de manière exhaustive l’intégralité de celles-ci mais de se concentrer sur un arrêt de la Cour de cassation qui devrait tant éclairer les sociétés holdings actives dans la manière de déterminer la portée de leur droit à déduction que guider l’AEDT dans le cadre de la revue des positions prises par celles-ci.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation du 17 mars 2022 revêt une importance particulière. Premièrement, il est à souligner que les décisions en matière de TVA rendues par la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire sont rares. Par ailleurs et plus fondamentalement, cet arrêt statue sur un point de droit à la source de fréquentes interprétations divergentes entre les assujettis et l’AEDT. Après avoir précisé les faits de la cause, les décisions rendues par le Tribunal d’arrondissement, la Cour d’appel et la Cour de cassation seront abordées .