Le régime de l’intégration fiscale a subi de nombreuses modifications depuis son introduction dans la législation fiscale luxembourgeoise en 1981. La dernière modification en date, introduite par la loi du 26 avril 2019 (la « Loi »), a pour objet principal d’adapter ce régime à l’introduction de la nouvelle règle de limitation à la déductibilité des intérêts introduite par la directive établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale du 16 juillet 2016 (« ATAD »). Par cette Loi, le législateur tranche également une des controverses relatives à l’utilisation des pertes antérieures à une intégration fiscale née en raison des termes du Règlement grand-ducal pris en exécution de l’Article 164bis de la LIR (le « Règlement »). Le débat s’articulait autour de la question de l’ordre d’imputation des pertes fiscales antérieures à l’intégration de la société qui les avait subies.
Incomplète, cette réforme du régime de l’intégration fiscale ne règle pas tous les détails pratiques des questions qu’elle soulève et ne tranche pas certaines controverses pourtant bien d’actualité, par exemple, celles relatives à la mesure dans laquelle une intégration fiscale peut être modifiée en cours de régime. Or, ces modifications législatives et ces controverses non tranchées ont des conséquences non négligeables pour les contribuables et peuvent dans certaines circonstances bien particulières porter atteinte à l’objectif même du régime d’intégration fiscale.
Afin de poser clairement les bases des évolutions et des controverses, nous rappellerons dans un premier temps l’objectif et les effets du régime d’intégration fiscale au Luxembourg. Nous détaillerons ensuite les conditions pour pouvoir bénéficier de ce régime. Nous étudierons enfin les tenants et aboutissant des différentes évolutions et controverses récentes à la lumière notamment de la jurisprudence luxembourgeoise et européenne