Dans un arrêt du 31 mars 20221, la Cour administrative (la « Cour ») s’est prononcée sur la question de savoir si les apports en « compte 115 », c’est-à-dire des apports en capital sans émission d’actions, peuvent être pris en compte pour le calcul du prix d’acquisition d’une participation aux fins de l’application du régime d’affiliation luxembourgeois.
Le contentieux opposait le contribuable à l’administration fiscale sur la question de savoir si (i) le compte 115 pouvait être qualifié de « capital social » et (ii) devait être pris en considération pour le calcul du prix d’acquisition des actions, pour lesquelles le bénéfice du régime d’affiliation était demandé (en l’espèce, le remboursement de la retenue à la source sur les dividendes). En première instance, le tribunal administratif luxembourgeois avait décidé, dans un jugement du 11 mai 20213, que les apports en compte 115, tels qu’effectués dans le cas d’espèce, ne pouvaient être pris en compte pour le calcul du prix d’acquisition minimal de 1,2 million d’euros des participations.
Par son arrêt du 31 mars 2022, la Cour confirme le jugement du tribunal administratif, mais en des termes plus généraux en ce que sa conclusion n’est pas liée aux faits spécifiques du cas d’espèce. Dans cette contribution, nous analyserons l’arrêt de la Cour, ses incohérences de l’avis des auteurs, et ses conséquences potentielles inattendues.